33. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente, aux autres parties ainsi qu’au Tribunal.
L’avis doit contenir les dernières coordonnées connues de la partie, soit son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone.
Lorsque la date de l’audience est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du Tribunal.
2023-02-15Décision 2023-02-15, a. 33.